Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret no 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 13 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - L'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.
« Le professeur de lycée professionnel qui n'a pas la possibilité d'assurer la totalité de son service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel il est affecté peut être invité par le recteur d'académie à compléter son service, dans ses disciplines, dans un autre établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire.
« Le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des communes différentes est diminué d'une heure.
« Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au premier alinéa ci-dessus. »
Art. 2. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - I. - Lorsqu'en raison du déroulement d'un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel auquel participent les élèves d'une division dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l'année scolaire en cours pour être consacrées au projet pluridisciplinaire d'une division dans laquelle ce professeur enseigne.
« II. - Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d'une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves.
« La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'ils dispensent dans cette division.
« L'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d'heures supplémentaires effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.
« III. - Lorsqu'un professeur de lycée professionnel n'accomplit pas, dans le cadre des périodes de formation en entreprise et des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, au cours d'une semaine, la totalité de ses obligations de service, et sous réserve des dispositions sur le report prévues au I ci-dessus, son service est complété, dans la même semaine, par une participation aux actions de soutien et d'aide aux élèves en difficulté ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue des adultes.
« IV. - Les modalités d'organisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel et des périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d'année scolaire, pour chaque division, par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement. »
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 31 du même décret, un article 31-1 et un article 31-2 rédigés comme suit :
« Art. 31-1. - Le professeur de lycée professionnel peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d'un compte formation, destiné à lui permettre d'accumuler des droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants du second degré.
« Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l'article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l'article 30 ci-dessus. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n'ouvrent pas droit à l'indemnité prévue par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.
« Le compte formation individuel est tenu par le recteur d'académie et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du chef d'établissement. En cas de changement d'académie, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle académie d'affectation.
« Au terme d'une période minimale de cinq ans après l'ouverture du compte formation et sous réserve qu'au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d'heures, majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d'accueil. Après acceptation de celle-ci par le recteur d'académie et établissement d'une convention entre ce dernier, la structure d'accueil et le professeur, le congé est prononcé par le recteur d'académie.
« Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d'activité. Il perçoit le traitement afférent à l'indice qu'il détient dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l'ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« A l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l'établissement au sein duquel il était affecté.
« Art. 31-2. - Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :
« - reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
« - mise à la retraite pour invalidité ;
« - décès ;
« - nomination dans un corps ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
« Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps. »
Art. 4. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 33 du même décret, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 5. - Les professeurs de lycée professionnel dont le service hebdomadaire d'enseignement était précédemment fixé à vingt-trois heures peuvent être, dans l'intérêt du service, tenus d'effectuer en sus de leur service, tel que défini au premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, trois heures supplémentaires hebdomadaires. Cette obligation sera ramenée à deux heures supplémentaires hebdomadaires au 1er septembre 2002 et, au 1er septembre 2004, à l'heure supplémentaire hebdomadaire prévue au quatrième alinéa de l'article 30 susmentionné.
Art. 6. - Jusqu'au 1er septembre 2001, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, les professeurs de lycée professionnel dont le service hebdomadaire d'enseignement était précédemment fixé à vingt-trois heures et qui dispensent leur enseignement dans des classes relevant de l'enseignement adapté sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire et pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire de vingt-trois heures d'enseignement.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 2000.
Fait à Paris, le 1er août 2000.